(9) Les autorités compétentes devraient être en mesure de mener efficacement des enquêtes sur les éventuels cas d’abus de marché. Pour ce faire, il est nécessaire de leur permettre d’identifier au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation les personnes qui traitent le report de la publication des informations privilégiées sans demander ces informations à l’entité concernée. Dès lors, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation devrait communiquer à son autorité compétente l’identité de la personne qui a informé l’autorité compétente du report de la publication des informations privilégiées, ainsi que de la ou des personnes qui ont décidé de différer cette publication. Pour permettre aux autorités compétentes d’évaluer si les conditions énoncées à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 sont remplies, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation devrait également informer son autorité compétente de la durée du report.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2861 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2861
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2861
Versionacte d'origine du 12/11/2024 (CELEX 32024R2861)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.