Règlement (UE) 2024/2865 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2865-20251223, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
VersionConsolidée au 23/12/2025 (CELEX 02024R2865-20251223)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2024/2865EUR-Lex →

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. L’article 1er, point 3), b), l’article 1er, points 4) à 7), l’article 1er, point 12), a), l’article 1er, point 13), l’article 1er, point 15), a) et b), l’article 1er, points 17), 18), 22) et 23), ainsi que les points 4), 8), 10) et 11) de l’annexe I et le point 1) de l’annexe II s’appliquent à partir du 1er juillet 2026.

3. L’article 1er, points 1) et 9), l’article 1er, point 24), b) et d), ainsi que l’annexe IV s’appliquent à partir du 1er janvier 2027.

3 bis.

L’article 1er, points 14), 15), c), 26) et 27), ainsi que les points 2) et 3) de l’annexe I et le point 2) de l’annexe II s’appliquent à partir du 1er janvier 2028.

4. Par dérogation à l’article 5, à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 10, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 35, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1272/2008, ainsi qu’aux sections 1.2.1, 1.5.1.2 et 1.5.2.4.1 de l’annexe I, et à la partie 3 de l’annexe II du règlement (CE) no 1272/2008, tels qu’ils sont applicables au 9 décembre 2024, les substances et mélanges peuvent, jusqu’au 30 juin 2026, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel qu’il est modifié par l’article 1er, points 4) à 7), l’article 1er, point 12), a), l’article 1er, point 13), l’article 1er, point 15), a) et b), l’article 1er, points 18) et 22), l’article 1er, point 23), a), du présent règlement ainsi que par les points 4), 8) et 10) de l’annexe I et le point 1) de l’annexe II du présent règlement.

5. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 3, point b), à l’article 45, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1272/2008, ainsi qu’à la partie A, section 1, de l’annexe VIII, à la partie A, section 2.1, de l’annexe VIII, à la partie A, section 2.4, premier alinéa, de l’annexe VIII, à la partie B, section 1, de l’annexe VIII, à la partie B, section 3.1, troisième alinéa, de l’annexe VIII, à la partie B, section 3.6, de l’annexe VIII, à la partie B, section 3.7, tableau 3, première ligne, de l’annexe VIII, à la partie B, section 4.1, premier alinéa, de l’annexe VIII, à la partie C, sections 1.2 et 1.4, de l’annexe VIII, et à la partie D, sections 1, 2 et 3, de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1272/2008, tels qu’ils sont applicables au 9 décembre 2024, les substances et mélanges peuvent, jusqu’au 31 décembre 2026, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel qu’il est modifié par l’article 1er, points 1) et 9), l’article 1er, point 24), b) et d), du présent règlement, ainsi que par l’annexe IV du présent règlement.

6. Par dérogation à l’article 30, à l’article 31, paragraphe 3, à l’article 48 du règlement (CE) no 1272/2008, à la section 1.2.1 de l’annexe I, et à la partie 5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1272/2008, tels qu’ils sont applicables au 9 décembre 2024, les substances et mélanges peuvent, jusqu’au 31 décembre 2027, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel qu’il est modifié par l’article 1er, points 14), 15), c), et 26), du présent règlement ainsi que par les points 2) et 3) de l’annexe I et le point 2) de l’annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2865-20251223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).