L’annexe VIII du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) La partie A est modifiée comme suit:
a) la section 1 est remplacée par ce qui suit:
«1. APPLICATION
1. 1. Les importateurs, les utilisateurs en aval et les distributeurs visés à l’article 45, paragraphes 1 ter et 1 quater, qui mettent sur le marché des mélanges destinés à l’usage des consommateurs, au sens de la partie A, point 2.4, de la présente annexe, se conforment à la présente annexe à partir du 1er janvier 2021.
1. 2. Les importateurs, les utilisateurs en aval et les distributeurs visés à l’article 45, paragraphes 1 ter et 1 quater, qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage professionnel, au sens de la partie A, point 2.4, de la présente annexe, se conforment à la présente annexe à partir du 1er janvier 2021.
1. 3. Les importateurs, les utilisateurs en aval et les distributeurs visés à l’article 45, paragraphes 1 ter et 1 quater, qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel ou des mélanges dont l’utilisation finale ne fait pas l’objet d’une notification au sens de la partie A, point 2.4, de la présente annexe, se conforment à la présente annexe à partir du 1er janvier 2024.
1. 4. Les importateurs, les utilisateurs en aval et les distributeurs visés à l’article 45, paragraphes 1 ter et 1 quater, qui ont communiqué des informations relatives à des mélanges dangereux à un organisme désigné conformément à l’article 45, paragraphe 1, avant les dates d’applicabilité mentionnées aux points 1.1, 1.2 et 1.3 et qui ne sont pas en conformité avec la présente annexe, ne sont pas tenus de se conformer à celle-ci, en ce qui concerne ces mélanges, jusqu’au 1er janvier 2025.
1. 5. Par dérogation au point 1.4, si l’une des modifications décrites à la partie B, point 4.1, de la présente annexe se produit avant le 1er janvier 2025, les importateurs, les utilisateurs en aval et les distributeurs visés à l’article 45, paragraphes 1 ter et 1 quater, se conforment à la présente annexe avant de mettre le mélange concerné sur le marché.»;
b) le point 2.1 est remplacé par ce qui suit:
«2.1. La présente annexe énonce les exigences auxquelles les importateurs, les utilisateurs en aval et les distributeurs visés à l’article 45, paragraphe 1 quater (“auteurs de déclaration”), qui mettent des mélanges sur le marché, doivent satisfaire en ce qui concerne la déclaration des informations dont les organismes désignés doivent disposer pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées en vertu de l’article 45.»;
c) au point 2.4, premier alinéa, le point suivant est ajouté:
«6) “composition conforme à une formule standard définie dans la partie D”: une composition qui comprend tous les composants énumérés dans l’une des formules standard visées dans la partie D de la présente annexe, lorsque ces composants sont présents dans le mélange à des concentrations comprises dans les fourchettes mentionnées dans cette formule standard.».
2) La partie B est modifiée comme suit:
a) le point suivant est inséré:
«1.1 bis. Nom et description du produit de la formule standard ou nom du carburant
Pour les mélanges dont la composition est conforme à une formule standard définie dans la partie D, le nom et la description du produit de la formule standard pertinente, tels qu’ils sont indiqués dans ladite partie, sont inclus dans la déclaration.
Pour les carburants énumérés dans le tableau 3, le nom du carburant doit être indiqué tel qu’il figure dans ce tableau.»;
b) au point 3.1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les composants qui ne sont pas présents dans un mélange ne sont pas notifiés. Cependant, s’ils sont notifiés dans le cadre d’un groupe de composants interchangeables conformément au point 3.5 ou si leur concentration a été communiquée sous forme de fourchette de pourcentages conformément au point 3.6 ou 3.7, ils peuvent être notifiés s’il est certain qu’ils seront présents dans le mélange à un moment donné. En outre, pour les mélanges dont la composition est conforme à une formule standard définie dans la partie D et pour lesquels la composition est notifiée conformément au point 3.6, premier tiret, les composants énumérés dans la formule standard pertinente sont notifiés même si le composant n’est potentiellement pas présent, ou pas de manière permanente, dans les cas où la fourchette de concentration indiquée dans la partie D comprend 0 %.»;
c) le titre du point 3.6 est remplacé par le texte suivant:
«3.6. Mélanges dont la composition est conforme à une formule standard»;
d) au point 3.7, la première ligne du tableau 3 est remplacée par le texte suivant:
| «Nom du carburant | Description du produit»
e) au point 4.1, premier alinéa, le tiret suivant est ajouté:
«— si d’autres modifications d’un mélange mis sur le marché sont pertinentes pour la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire visée à l’article 45.».
3) La partie C est modifiée comme suit:
a) le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:
«1.2. Identification du mélange, de l’auteur de la déclaration et du point de contact
Identificateur de produit
— Nom commercial ou noms commerciaux complets du produit, y compris, le cas échéant, la ou les marques, le nom du produit et les variantes telles qu’elles figurent sur l’étiquette, sans abréviations ni symboles non alphanumériques et permettant une identification spécifique du produit
— Identifiant(s) unique(s) de formulation (UFI)
— Autres identificateurs (numéro d’autorisation, codes des produits de l’entreprise)
— En cas de déclaration groupée, tous les identificateurs de produit sont énumérés
Nom et description du produit de la formule standard ou nom du carburant
— Nom de la formule standard et description du produit comme spécifié à la partie D (le cas échéant)
— Nom du carburant tel qu’il est spécifié dans le tableau 3 de la partie B (le cas échéant)
Coordonnées de l’auteur de la déclaration, tel qu’il est défini à la partie A, section 2.1, de la présente annexe, et du point de contact
— Nom
— Adresse complète
— Numéro de téléphone
— Adresse électronique
Coordonnées pour un accès rapide à des informations complémentaires sur le produit (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Uniquement pour les déclarations limitées
— Nom
— Numéro de téléphone (accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7)
— Adresse électronique»;
b) le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:
«1.4. Informations sur les composants du mélange et les groupes de composants interchangeables
Identification des composants du mélange
— Nom chimique/commercial des composants
— Numéro CAS (le cas échéant)
— Numéro CE (le cas échéant)
— UFI (le cas échéant)
— Nom de la formule standard et description du produit (le cas échéant)
Nom des groupes de composants interchangeables (le cas échéant)
Concentration et fourchettes de concentration des composants du mélange
— Concentration exacte ou fourchette de concentration
Classification des composants du mélange
— Classification de danger (le cas échéant)
— Identificateurs additionnels (le cas échéant, si pertinent au regard de la réponse en cas de problème sanitaire)
Liste prévue dans la partie B, point 3.1, cinquième alinéa (le cas échéant)».
4) La partie D est modifiée comme suit:
a) à la section 1, la première ligne des tableaux contenant les formules standard pour le ciment est remplacée par le texte suivant:
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 1»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 2»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 3»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 4»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 5»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 6»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 7»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 8»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 9»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 10»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 11»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 12»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 13»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 14»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 15»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 16»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 17»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 18»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 19»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du ciment 20»
b) à la section 2, la première ligne du tableau contenant la formule standard pour le gypse est remplacée par les deux lignes suivantes:
| «Nom de la formule standard | Formule standard du liant de gypse
| Description du produit | Liant de gypse»
c) à la section 3, la première ligne des tableaux contenant des formules standard pour le béton prêt à l’emploi est remplacée par le texte suivant:
| «Nom de la formule standard | Formule standard du béton prêt à l’emploi 1
| Description du produit | Béton prêt à l’emploi avec des classes de résistance du béton C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, LC50/55, LC55/60»
| «Nom de la formule standard | Formule standard du béton prêt à l’emploi 2
| Description du produit | Béton prêt à l’emploi avec des classes de résistance du béton C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105, LC60/66, LC70/77, LC80/88»