Règlement (UE) 2024/2865 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2024/2865EUR-Lex →

(11) L’annexe II, partie 2, du règlement (CE) no 1272/2008 établit des règles concernant les mentions de danger supplémentaires à inclure sur l’étiquette de certains mélanges énumérés dans ladite partie. Étant donné que ces mentions fournissent des informations supplémentaires importantes dans des cas spécifiques, elles devraient être appliquées à tous les mélanges visés à l’annexe II, partie 2, qu’ils soient ou non classés et qu’ils contiennent ou non une substance classée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2865. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).