Règlement (UE) 2024/2865 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2024/2865EUR-Lex →

(20) Le règlement (CE) no 1272/2008 ne fixe pas de règles relatives à l’étiquetage des produits chimiques fournis au grand public sans emballage, à l’exception du ciment et du béton prêts à l’emploi, à l’état humide. Afin de renforcer la clarté juridique et d’assurer une meilleure protection des citoyens, il convient de prévoir les éléments d’étiquetage de certains produits chimiques, tels que les carburants, les fluides d’échappement diesel et les liquides lave-glace, fournis dans les stations de remplissage et destinés à être pompés dans des récipients d’où ils ne sont normalement pas destinés à être retirés. Pour la même raison, dans le cas des carburants des véhicules fournis dans des récipients portables, il est nécessaire de veiller à ce que les informations d’étiquetage soient disponibles pour l’utilisateur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2865. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).