(21) Étant donné que les nouvelles classes et critères de danger introduits par le règlement délégué (UE) 2023/707 de la Commission permettent la classification et l’étiquetage harmonisés des substances les plus préoccupantes en ce qui concerne la santé humaine et l’environnement, ils devraient normalement faire l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés et être ajoutés à la liste des classes de danger qui comprennent la sensibilisation respiratoire, la mutagénicité sur les cellules germinales, la cancérogénicité et la toxicité pour la reproduction. Une sous-catégorisation de la classe de danger pour la sensibilisation respiratoire dans la sous-catégorie 1A ou 1B devrait être effectuée lorsqu’il existe suffisamment d’informations pour une classification dans ces sous-catégories de danger, afin d’éviter une surclassification ou une sous-classification. Compte tenu de l’évolution rapide des connaissances scientifiques et de l’expertise de longue date de l’Agence et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité»), d’une part, et des ressources limitées dont disposent les autorités compétentes des États membres pour élaborer des propositions de classification harmonisée, d’autre part, la Commission devrait avoir le droit de demander à l’Agence et à l’Autorité d’élaborer une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
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