(25) Étant donné que les critères permettant de qualifier une substance de perturbateur endocrinien pour la santé humaine ou dans l’environnement inscrit à l’annexe II, sections 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission sont équivalents aux critères permettant de qualifier une substance de perturbateur endocrinien pour la santé humaine ou dans l’environnement inscrit à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, il convient d’inscrire les substances remplissant les critères des propriétés perturbant le système endocrinien conformément au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et au règlement délégué (UE) 2017/2100 dans la catégorie «perturbation endocrinienne pour la santé humaine de catégorie 1» ou «perturbation endocrinienne dans l’environnement de catégorie 1» dans le tableau 3 de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
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