(26) Étant donné que l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil fait référence aux critères «persistant, bioaccumulable et toxique» et «très persistant et très bioaccumulable» inscrits à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 pour identifier les propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques et très persistantes et très bioaccumulables, des substances actives et que ces critères sont équivalents à ceux inscrits à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, il convient d’inscrire dans le tableau 3 de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 les substances actives remplissant les critères permettant de les qualifier de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques et très persistantes et très bioaccumulables au titre du règlement (UE) no 528/2012 et de l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006. Étant donné que les propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques et très persistantes et très bioaccumulables, inscrites à l’annexe II, sections 3.7.2 et 3.7.3, du règlement (CE) no 1107/2009 sont équivalentes à celles inscrites à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, il convient d’inscrire dans le tableau 3 de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 les substances actives remplissant les critères permettant de les qualifier de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques et très persistantes et très bioaccumulables figurant dans l’annexe II, sections 3.7.2 et 3.7.3, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
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