(27) Étant donné que les substances visées aux considérants 24, 25 et 26 ont déjà été évaluées par l’Autorité ou par l’Agence, et sont en cours d’évaluation ou ont déjà été évaluées par la Commission, qui a pris une décision les concernant, il convient de les inscrire dans le tableau 3 de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, au moyen d’un acte délégué, sans consultation préalable de l’Agence, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.