(30) Le règlement (CE) no 1272/2008 fixe des règles spécifiques concernant les emballages qui devraient être munis de fermetures de sécurité pour enfants et d’une indication de danger détectable au toucher. Il importe de veiller à ce que ces dispositions assurent un niveau élevé de protection de la santé humaine. La Commission devrait dès lors, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, évaluer l’efficacité de ces dispositions et la nécessité de les étendre à d’autres classes de danger, notamment étendre les exigences relatives aux fermetures de sécurité pour enfants aux lésions oculaires de catégorie 1, et consulter le groupe d’experts institué conformément à l’article 53 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008. Si une telle nécessité est constatée, la Commission devrait adopter, dès que possible, un acte délégué modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1272/2008.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
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