(32) Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008, les organismes désignés dans les États membres doivent recevoir les informations pertinentes relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire communiquées par les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques. Les distributeurs ne sont pas tenus de communiquer ces informations. Dans certains cas de distribution au-delà des frontières d’un État membre à un autre, ou lorsque des distributeurs renomment ou réétiquètent des mélanges, l’absence d’une telle obligation de communication entraîne une perte d’informations pour les organismes désignés qui peut les empêcher d’apporter une réponse adéquate en cas d’urgence sanitaire. Pour remédier à cette situation, il convient également d’instaurer une obligation de communiquer des informations concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire pour les distributeurs, lorsqu’ils distribuent par la suite des mélanges dangereux dans d’autres États membres ou lorsqu’ils renomment ou réétiquètent des mélanges dangereux.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
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