Règlement (UE) 2024/2865 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2024/2865EUR-Lex →

(33) Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008, les organismes désignés doivent disposer de toutes les informations requises disponibles pour apporter une réponse adéquate en cas d’urgence sanitaire. L’Agence a mis en place et gère un portail de notification des centres antipoison au niveau de l’Union, et mis en place et développé une base de données qu’elle gère et qui contient des informations concernant les réponses à apporter en cas d’urgence sanitaire afin d’aider certains États membres à se conformer au règlement (CE) no 1272/2008. Par conséquent, l’Agence serait en mesure de s’acquitter de la tâche consistant à recevoir ces informations. Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres et de tirer parti des économies d’échelle, le règlement (CE) no 1272/2008 devrait prévoir la possibilité de désigner l’Agence comme organisme chargé de recevoir les informations pertinentes, si un État membre le souhaite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2865. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).