(33) Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008, les organismes désignés doivent disposer de toutes les informations requises disponibles pour apporter une réponse adéquate en cas d’urgence sanitaire. L’Agence a mis en place et gère un portail de notification des centres antipoison au niveau de l’Union, et mis en place et développé une base de données qu’elle gère et qui contient des informations concernant les réponses à apporter en cas d’urgence sanitaire afin d’aider certains États membres à se conformer au règlement (CE) no 1272/2008. Par conséquent, l’Agence serait en mesure de s’acquitter de la tâche consistant à recevoir ces informations. Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres et de tirer parti des économies d’échelle, le règlement (CE) no 1272/2008 devrait prévoir la possibilité de désigner l’Agence comme organisme chargé de recevoir les informations pertinentes, si un État membre le souhaite.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
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