Règlement (UE) 2024/2865 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2024/2865EUR-Lex →

(36) Afin de garantir une communication adéquate aux consommateurs des informations sur les dangers et l’utilisation sûre des produits chimiques et de garantir la cohérence avec les mentions et allégations autorisées sur les étiquettes des produits en vertu du présent règlement, il convient de préciser que les publicités pour une substance ou un mélange classés comme dangereux ne devraient pas contenir de mentions telles que «non toxique», «non nocif», «non polluant», «écologique» ou d’autres mentions indiquant que cette substance ou ce mélange n’est pas dangereux ou toute autre mention incompatible avec sa classification. Cette approche, associée à d’autres dispositions du droit de l’Union, permettrait aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées grâce à la fourniture d’informations claires, fiables et non trompeuses en ce qui concerne les substances et mélanges dangereux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2865. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).