(37) Le règlement (CE) no 1272/2008 ne fait pas explicitement référence aux offres en général ou aux offres à distance en particulier. Par conséquent, il ne traite pas de problèmes spécifiques découlant des ventes à distance telles que les ventes en ligne. Alors que les publicités s’entendent comme intervenant à un stade qui précède les offres, notamment comme des informations destinées à promouvoir un produit ou un service en échange ou non d’un paiement, les offres s’entendent comme des invitations à conclure un contrat d’achat. En raison de cette distinction, davantage d’informations sur les dangers devraient obligatoirement être fournies dans les offres plutôt que dans la publicité. Afin de suivre le rythme de l’évolution technologique et des nouveaux moyens de vente, il est nécessaire d’exiger que les éléments d’étiquetage soient indiqués en cas de vente à distance, y compris par l’intermédiaire de places de marché en ligne. Les obligations de conformité dès la conception prévues pour les fournisseurs de places de marché en ligne à l’article 31 du règlement (UE) 2022/2065 s’appliqueront donc à la présentation de ces éléments d’étiquetage. L’exécution de ces obligations est soumise aux règles énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.