Règlement (UE) 2024/2865 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2024/2865EUR-Lex →

(38) En plus de fournir à l’industrie des outils techniques et scientifiques permettant de se conformer au règlement (CE) no 1272/2008, l’Agence devrait également fournir aux autorités compétentes de tels outils, par exemple des bases de données, afin d’encourager la mise en œuvre. Le règlement (CE) no 1272/2008 devrait préciser le mandat de l’Agence plus en détail à cet égard. En outre, l’Agence, agissant en tant qu’organisme désigné par l’autorité compétente d’un État membre pour recevoir des informations concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire, devrait donner à l’organisme national désigné concerné de cet État membre l’accès à ces informations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2865. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).