(38) En plus de fournir à l’industrie des outils techniques et scientifiques permettant de se conformer au règlement (CE) no 1272/2008, l’Agence devrait également fournir aux autorités compétentes de tels outils, par exemple des bases de données, afin d’encourager la mise en œuvre. Le règlement (CE) no 1272/2008 devrait préciser le mandat de l’Agence plus en détail à cet égard. En outre, l’Agence, agissant en tant qu’organisme désigné par l’autorité compétente d’un État membre pour recevoir des informations concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire, devrait donner à l’organisme national désigné concerné de cet État membre l’accès à ces informations.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.