(4) Selon les connaissances scientifiques actuelles, il est difficile d’évaluer suffisamment les propriétés de perturbation endocrinienne pour la santé humaine et dans l’environnement, ainsi que les propriétés persistantes, bioaccumulables et mobiles d’une substance contenant plus d’un composant ou d’un mélange sur la base des données relatives à cette substance ou à ce mélange. Les données relatives aux substances individuelles du mélange ou aux composants individuels de la substance contenant plus d’un composant devraient donc en règle générale servir de base à l’identification des dangers de ces substances contenant plus d’un composant ou de ces mélanges. Toutefois, dans certains cas, les données relatives à ces substances contenant plus d’un composant elles-mêmes peuvent également être pertinentes. C’est notamment le cas lorsque ces données démontrent des propriétés de perturbation endocrinienne pour la santé humaine ou dans l’environnement, ou des propriétés persistantes, bioaccumulables et mobiles, ou lorsqu’elles étayent les conclusions fondées sur des données relatives aux composants individuels. Il convient donc dans ces cas d’utiliser les données sur les substances contenant plus d’un composant.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
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