(41) L’annexe VIII du règlement (CE) no 1272/2008 prévoit que les organismes désignés doivent recevoir des informations harmonisées sur la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et sur les mesures de prévention, et énonce les exigences générales, les informations qui doivent figurer dans la déclaration d’informations, le format de cette déclaration et certaines formules standards à utiliser. Par souci de sécurité juridique et de clarté concernant la possibilité de déclarer des informations relatives aux mélanges et carburants standardisés dans le cadre de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1272/2008, ledit règlement devrait définir l’expression «composition conforme à une formule standard» et prévoir l’obligation de fournir dans la déclaration le nom et la description du produit de la formule standard et du carburant ainsi que la possibilité de déclarer des informations sur des composants, même s’ils ne sont pas toujours présents dans certains cas.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.