(7) Les estimations de la toxicité aiguë servent principalement à déterminer la classification, du point de vue de la toxicité aiguë pour la santé humaine, des mélanges qui contiennent des substances classées comme présentant une toxicité aiguë. Les substances peuvent être classées dans l’une des quatre catégories de danger de toxicité aiguë sur la base de l’exposition par voie orale, cutanée ou par inhalation selon certains critères numériques. Les valeurs de toxicité aiguë sont exprimées en valeurs approximatives de la DL50 (orale, cutanée) ou CL50 (inhalation) ou en estimations de la toxicité aiguë. Il convient de préciser plus en détail la signification des estimations de la toxicité aiguë afin d’en accroître la clarté et la cohérence. Étant donné que les estimations de la toxicité aiguë sont nécessaires à la classification et à l’étiquetage harmonisés des substances classées comme présentant une toxicité aiguë, elles devraient être incluses dans la proposition, l’avis et la décision portant sur la classification harmonisée d’une substance comme présentant une toxicité aiguë. De même que les facteurs M et les limites de concentration, les estimations de la toxicité aiguë devraient être notifiées à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «Agence») en vue de leur inclusion dans l’inventaire des classifications et des étiquetages, accompagnées d’une justification.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
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