(8) En général, les substances et les mélanges devraient être classés pour l’ensemble de leurs formes ou états physiques. Toutefois, lorsque les données scientifiques disponibles justifient une classification différente liée à une forme ou un état physique spécifiques, il devrait être possible pour les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval, dans le cadre du processus d’autoclassification, de classer différemment une substance ou un mélange en fonction de la forme ou de l’état physique. Toutefois, si une substance fait l’objet d’une classification harmonisée sans être limitée à une forme ou un état physique spécifiques, cette classification harmonisée devrait s’appliquer à toutes ses formes ou à tous ses états physiques. Si une substance ne fait l’objet d’une classification harmonisée que pour une forme spécifique de cette substance, il convient de préciser que la classification de la substance pour les autres formes ou états physiques doit toujours faire l’objet d’une autoclassification.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
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