(9) Si la plupart des munitions sont généralement considérées comme un article, dans certains cas, il pourrait s’agir d’une substance ou d’un mélange. Lorsqu’il est établi que les munitions sont une substance ou un mélange, elles devraient porter une étiquette apposée sur la surface de l’emballage contenant immédiatement la substance ou le mélange, c’est-à-dire sur l’emballage intérieur. L’apposition d’une étiquette sur l’emballage intérieur pourrait toutefois entraîner des problèmes de sécurité pour l’utilisateur, étant donné que l’étiquette pourrait interférer avec le bon fonctionnement des munitions et endommager l’arme à feu. Il convient dès lors de permettre que ces munitions portent une étiquette apposée sur la couche d’emballage suivante plutôt que sur l’emballage intérieur. En outre, les munitions étiquetées, qui sont destinées à être utilisées par les forces de défense nationales, pourraient, dans des cas spécifiques, constituer un risque inacceptable pour la sécurité des munitions ou du personnel militaire ou non militaire, si un camouflage suffisant ne peut être assuré. Dans de tels cas, il est nécessaire de prévoir une dérogation aux exigences en matière d’étiquetage et de permettre d’autres modes de communication des informations relatives aux dangers.
Règlement (UE) 2024/2865 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2865
RattachementRèglement (UE) 2024/2865
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2865)
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