Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
IntituléDispositions générales
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2902)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/2902EUR-Lex →

1. Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs utilisent les modèles figurant à l’annexe I, conformément aux instructions indiquées à l’annexe II du présent règlement.

2. Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent aux émetteurs les modèles figurant à l’annexe III, conformément aux instructions indiquées à l’annexe IV du présent règlement.

3. Aux fins de l’établissement des rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs accompagnent les données communiquées énumérées à l’annexe I du présent règlement des informations suivantes:

a) la date de référence et la période de référence du rapport;

b) la monnaie du rapport;

c) pour les entités juridiques, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’émetteur et, pour les personnes physiques, le numéro d’identification national officiel applicable dans l’État membre d’origine;

d) le type de jeton, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point 6) ou 7), du règlement (UE) 2023/1114, et le code d’identification, la référence ou le nom du jeton correspondant, le cas échéant sur la base du livre blanc sur les crypto-actifs publié pour le jeton;

e) l’indication que le jeton:

i) ne se réfère qu’à la monnaie officielle de l’État membre d’origine,

ii) ne se réfère qu’à des monnaies autres que la monnaie officielle de l’État membre d’origine,

iii) se réfère à la fois à la monnaie officielle de l’État membre d’origine et à d’autres monnaies [combinaison de l’option i) et de l’option ii)];

f) le classement éventuel du jeton comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2023/1114;

g) le cas échéant, une déclaration indiquant que l’émetteur n’a pas reçu les informations visées aux annexes III et IV du présent règlement de la part des prestataires de services sur crypto-actifs.

4. Conformément à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le présent règlement s’applique, mutatis mutandis, aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).