Les émetteurs ne conservent les données à caractère personnel concernant les détenteurs transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement qu’aussi longtemps que nécessaire pour se conformer aux obligations d’établissement de rapports énoncées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114. La durée de conservation de ces données ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date d’obtention des données à caractère personnel par les émetteurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
IntituléDurée de conservation des données à caractère personnel par les émetteurs
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2902)
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