(10) Les émetteurs devraient mettre en œuvre dans leurs politiques internes une durée maximale de conservation des données à caractère personnel concernant les détenteurs individuels transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs. Compte tenu de l’objectif consistant à garantir le respect des obligations d’établissement de rapports prévues à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, cette durée maximale de conservation ne devrait pas dépasser cinq ans à compter de la date d’obtention des données à caractère personnel.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
Versionacte d'origine du 20/11/2024 (CELEX 32024R2902)
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