Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
Versionacte d'origine du 20/11/2024 (CELEX 32024R2902)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2024/2902EUR-Lex →

(10) Les émetteurs devraient mettre en œuvre dans leurs politiques internes une durée maximale de conservation des données à caractère personnel concernant les détenteurs individuels transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs. Compte tenu de l’objectif consistant à garantir le respect des obligations d’établissement de rapports prévues à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, cette durée maximale de conservation ne devrait pas dépasser cinq ans à compter de la date d’obtention des données à caractère personnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).