Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
Versionacte d'origine du 20/11/2024 (CELEX 32024R2902)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2902EUR-Lex →

(2) Aux fins de l’établissement de rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, et afin de garantir une surveillance appropriée des exigences applicables à la réserve d’actifs qui sont énoncées aux articles 36 et 38 dudit règlement, dans le règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114 et dans le règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs devraient indiquer le volume de la réserve d’actifs en le ventilant pour rendre compte de la valeur et de la composition de la réserve d’actifs, y compris les mesures de gestion de la liquidité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).