(3) En vertu de l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, les transactions à déclarer conformément à l’article 22, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2023/1114 ne sont que les transactions qui entraînent un changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs et qui incluent les transactions qui sont réglées dans le registre distribué («transactions en chaîne») et les transactions qui sont réglées en dehors du registre distribué («transactions hors chaîne»). En outre, la notion de «transaction» figurant à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement ne couvre pas le type de portefeuille utilisé par l’initiateur ou par le bénéficiaire pour l’envoi ou la réception d’une transaction. Par conséquent, les exigences concernant les rapports visées à l’article 22, paragraphe 1, points c) et d), dudit règlement devraient inclure les transactions entre portefeuilles hébergés et les transactions entre, d’une part, un portefeuille hébergé et, d’autre part, un portefeuille non hébergé ou d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. L’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114 devrait également couvrir les transactions entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. Étant donné que les émetteurs disposent d’informations limitées sur les détenteurs participant à ces transactions, il n’est pas possible, dans certains cas, de déterminer s’il s’agit de transactions pour lesquelles il y a lieu d’établir un rapport en vertu de l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement. Dès lors, pour que les informations sur ces transactions soient aussi précises que possible, l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), dudit règlement devraient également inclure des informations sur les transferts entre portefeuilles non hébergés et entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. Étant donné que les transactions constituent un sous-ensemble de transferts, ces informations supplémentaires sur les transferts entre portefeuilles non hébergés et entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs pourraient servir d’informations de remplacement et contenir des informations utiles sur le nombre et la valeur des transactions entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
Versionacte d'origine du 20/11/2024 (CELEX 32024R2902)
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