(4) Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs devraient transmettre les informations sur les transactions en procédant à une ventilation géographique, c’est-à-dire par pays des détenteurs participant à ces transactions. Cette ventilation permettrait de communiquer des informations sur la concentration des transactions utiles aux autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance. Les informations fournies suivant la ventilation par pays de transactions seront également utilisées pour déterminer quelles autorités compétentes pourront être membres d’un collège institué en vertu de l’article 119 du règlement (UE) 2023/1114, comme le prévoit le règlement délégué [C(2024) 6911]. Cette ventilation n’est pas requise pour les transactions et les transferts entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs, étant donné que les émetteurs disposent d’informations limitées sur les détenteurs participant à ces transactions et à ces transferts.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
Versionacte d'origine du 20/11/2024 (CELEX 32024R2902)
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