(7) Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, certaines informations que les prestataires de services sur crypto-actifs devraient fournir aux émetteurs pourraient comprendre des données à caractère personnel lorsqu’elles concernent des personnes physiques. Il peut s’agir de noms complets, accompagnés de numéros d’identification nationaux, de numéros d’identification fiscale officiels ou de numéros de passeports. La collecte de ces données à caractère personnel est nécessaire dans ce cas pour la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2023/1114 car, sans ces informations, les émetteurs ne pourraient pas déterminer le nombre exact de détenteurs d’un jeton se référant à un ou des actifs et comptabiliseraient plusieurs fois les détenteurs disposant de plusieurs comptes auprès de différents prestataires de services sur crypto-actifs. Des données imprécises fausseraient les informations déclarées aux autorités compétentes concernant le nombre de détenteurs d’un jeton se référant à un ou des actifs, ce qui nuirait à une surveillance appropriée de la part des autorités compétentes. Dès lors, il n’existe pas d’autre moyen de refléter de manière exacte dans les rapports les informations sur les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, et les mesures habituelles de limitation ou de protection du partage des données à caractère personnel, telles que la pseudonymisation, ne peuvent pas être appliquées dans ce cas.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
Versionacte d'origine du 20/11/2024 (CELEX 32024R2902)
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