Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
Versionacte d'origine du 20/11/2024 (CELEX 32024R2902)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/2902EUR-Lex →

(8) Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient également transmettre à l’émetteur les adresses des registres distribués publics qu’ils utilisent pour effectuer des transferts pour le compte de leurs clients. De telles informations sont nécessaires pour que les émetteurs puissent déterminer quelles transactions enregistrées dans le registre distribué ont lieu entre des portefeuilles non hébergés et déclarer les transactions qui relèvent des obligations d’établissement de rapports.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).