Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2902
Versionacte d'origine du 20/11/2024 (CELEX 32024R2902)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/2902EUR-Lex →

(9) Afin de garantir que les informations déclarées à l’autorité compétente sont correctes et complètes, les émetteurs devraient disposer de systèmes et de procédures leur permettant de procéder à des rapprochements des données transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114. Ces systèmes et procédures devraient également permettre à l’émetteur de procéder à des rapprochements entre les données déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs et les données provenant d’autres sources dont il dispose, y compris, le cas échéant, les données relatives aux transactions disponibles dans le registre distribué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).