Règlement délégué (UE) 2024/2925 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2925
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2925
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2925)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2024/2925EUR-Lex →

Les annexes XII, XIII, XV et XV bis du règlement (UE) 2023/2053 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe XII est remplacée par le texte suivant:

2) À l’annexe XIII, partie F, intitulée «Modèle de déclaration», à la cinquième ligne du modèle, une nouvelle troisième colonne intitulée «Destination des poissons morts (rejetés ou débarqués)» est ajoutée entre les colonnes «Nombre de thons rouges morts» et «Signature du capitaine»:

«F. Modèle de déclaration

| | Déclaration des poissons qui meurent pendant les opérations de transfert et de remorquage

| Remorqueur | Nom |

| No CICTA et pavillon |

| No de l’ITD et no de la cage |

| Nom du capitaine |

| Navire(s) de capture/madrague | Nom du ou des navires/madrague |

| No CICTA et no de l’OPC |

| Numéro(s) eBCD |

| Remorqueur antérieur (le cas échéant) | Nom |

| No CICTA et pavillon |

| No de l’ITD et no de la cage |

| Nombre total de thons rouges déclarés morts |

| Ferme de destination | PCC/Nom/No CICTA |

| Date | Nombre de thons rouges morts | Destination des poissons morts (rejetés ou débarqués) | Signature du capitaine

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| TOTAL | | |

3) À l’annexe XV, point 1, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«1. Nonobstant les exigences plus strictes qui peuvent s’appliquer aux pêcheries spécifiques de la CICTA, chaque État membre du pavillon met en œuvre un VMS pour tous ses navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, ainsi que pour tous ses remorqueurs, quelle que soit leur longueur, qui sont autorisés à pêcher dans les eaux situées au-delà de la juridiction de l’État membre du pavillon et:».

4) À l’annexe XV bis, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Avant leur déploiement sur un senneur à senne coulissante, une madrague ou un remorqueur, l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA fournit un minimum de 25 scellés CICTA à chaque observateur régional de la CICTA sous sa responsabilité et tient un registre des scellés fournis et utilisés.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).