(2) La CICTA adopte des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention CICTA, et à préserver les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l’Union.
Règlement délégué (UE) 2024/2925 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2925
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2925
Versionacte d'origine du 19/06/2024 (CELEX 32024R2925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.