(12) En outre, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Allemagne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans une zone réglementée II répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Allemagne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, la zone du Land de Brandebourg, en Allemagne, actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devrait désormais être répertoriée dans ladite annexe en tant que zone réglementée I en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans cette zone réglementée II au cours des douze derniers mois et parce que cette zone est toujours limitrophe d’une zone réglementée II.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2928 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2928
Versionacte d'origine du 20/11/2024 (CELEX 32024R2928)
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