Règlement (UE) 2024/2929 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2929
RattachementRèglement (UE) 2024/2929
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2929)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2024/2929EUR-Lex →

Le tableau de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est rectifié comme suit:

1) À l’entrée 68, la deuxième colonne est rectifiée comme suit:

a) au point 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«sauf si la concentration dans la substance, le mélange ou l’article est inférieure à 25 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14 et de leurs sels ou à 260 ppb pour la somme des substances apparentées aux PFCA en C9-C14.»;

b) au point 10, les première et deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Jusqu’au 25 août 2024, la limite de concentration visée au point 2 est de 2 000 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés. À partir du 26 août 2024, la limite de concentration est de 100 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés.»;

c) au point 11, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La limite de concentration visée au point 2 est de 1 000 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14, lorsque ceux-ci sont présents dans les micropoudres de PTFE produites par ionisation ou par dégradation thermique, ainsi que dans les mélanges et les articles contenant des micropoudres de PTFE qui sont destinés à des usages industriels et professionnels.».

2) À l’entrée 73, la deuxième colonne est rectifiée comme suit:

a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Ne doivent pas être mis sur le marché pour la vente au public après le 2 janvier 2021, individuellement ou dans toute combinaison, à une concentration égale ou supérieure à 2 ppb en poids des mélanges contenant des solvants organiques, dans les produits sous forme de spray.»;

b) le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La section 2.3 des fiches de données de sécurité comprend les informations suivantes: “les mélanges de (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol et/ou de n’importe lequel de ses dérivés mono-, di- ou tri-O-(alkyles), à une concentration égale ou supérieure à 2 ppb, et de solvants organiques dans les produits sous forme de spray sont uniquement réservés aux utilisateurs professionnels et comportent la mention ‘Mortel par inhalation’”.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2929. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).