(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, rendu avant l’adoption du règlement (UE) 2019/957 et du règlement (UE) 2021/1297,
Règlement (UE) 2024/2929 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2929
RattachementRèglement (UE) 2024/2929
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2929)
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