Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, au point 1 du tableau, dans la seconde colonne («Description»), l’inscription relative à «Prunus L.» est remplacée par le texte suivant:
«Prunus L., autres que:
— les végétaux destinés à la plantation, à racines nues, dormants, exempts de feuilles, appartenant à l’espèce Prunus domestica, greffés sur des porte-greffes de Prunus cerasifera, en provenance d’Ukraine;
— les boutures non racinées, âgées de deux ans maximum, dormantes, exemptes de feuilles, appartenant aux espèces Prunus persica et Prunus dulcis, en provenance de Turquie;
— les végétaux destinés à la plantation, à racines nues, dormants, exempts de feuilles, âgés de deux ans maximum, appartenant aux espèces Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca et Prunus davidiana en provenance de Turquie;
— les végétaux destinés à la plantation de Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus et Prunus pseudocerasusen provenance du Royaume-Uni;
— les porte-greffes/greffons de Prunus spinosa, âgés d’un an au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm en provenance du Royaume-Uni; et
— les végétaux non greffés destinés à la plantation, âgés de 7 ans au maximum, de Prunus spinosa, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, en provenance du Royaume-Uni.»