(9) Une entreprise mère ultime ou une entreprise autonome qui ne relève pas du droit d’un État membre et qui rend accessible au public une déclaration conformément à l’article 48 ter, paragraphe 6, de la directive 2013/34/UE n’est pas tenue d’utiliser le modèle et les formats électroniques prévus par le présent règlement. Aux fins du respect de l’article 48 ter, paragraphe 6, une entreprise mère ultime ou une entreprise autonome qui ne relève pas du droit d’un État membre devrait rendre sa déclaration accessible dans un format lisible par machine et y identifier une filiale ou succursale unique relevant du droit d’un État membre et ayant publié une déclaration dans cet État membre. Toutefois, rien n’empêche une entreprise mère ultime ou une entreprise autonome qui ne relève pas du droit d’un État membre et sa filiale ou succursale unique identifiée relevant du droit d’un État membre d’établir la déclaration conformément au modèle et aux formats électroniques prévus par le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2952 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2952
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2952
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2952)
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