(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,
Règlement d’exécution (UE) 2024/2954 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2954
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2954
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2954)
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