(17) Les activités de pêche considérées ont lieu à faible distance de la côte dans des eaux peu profondes à l’intérieur de la bande des 3 milles marins et ne gênent donc pas les activités des autres navires.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2960 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2960
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2960
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2960)
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