(3) Il ressort des rapports des États membres et de l’analyse du risque de l’OEPP que l’organisme nuisible spécifié est largement présent sur le territoire de l’Union et ne peut donc pas être considéré comme un organisme de quarantaine de l’Union ni faire l’objet des mesures prévues à l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031. En outre, il se transmet principalement par l’intermédiaire de végétaux spécifiques destinés à la plantation, et sa présence sur ces végétaux a une incidence économique inacceptable sur leur usage prévu. Enfin, il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux destinés à la plantation concernés. L’organisme nuisible spécifié remplit désormais tous les critères énoncés à l’article 36 du règlement (UE) 2016/2031 pour être inscrit sur la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union. L’organisme nuisible spécifié devrait donc être inscrit sur la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, avec un seuil de tolérance de 0 %, et faire l’objet de mesures propres à prévenir sa présence sur les végétaux spécifiés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2970 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2970
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2970
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2970)
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