1. Les unités de portefeuille n’exécutent aucune des fonctionnalités énumérées à l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 910/2014, sauf l’authentification de l’utilisateur de portefeuille pour accéder à l’unité de portefeuille, tant que l’unité de portefeuille n’a pas authentifié l’utilisateur du portefeuille.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2979 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R2979-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2024).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2979
IntituléIntégrité de l’unité de portefeuille
Rattachement
CHAPITRE II — INTÉGRITÉ DES PORTEFEUILLES EUROPÉENS D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2979
- CHAPITRE II — INTÉGRITÉ DES PORTEFEUILLES EUROPÉENS D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02024R2979-20260811)
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