1. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les applications cryptographiques sécurisées de portefeuille:
a) n’effectuent d’opérations cryptographiques de portefeuille impliquant des actifs critiques stockés dans un dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille et non requis pour l’authentification de l’utilisateur de portefeuille que dans les cas où lesdites applications ont authentifié avec succès les utilisateurs de portefeuille;
b) lorsqu’elles authentifient des utilisateurs de portefeuille dans le cadre d’une identification électronique à un niveau de garantie élevé, procèdent à l’authentification des utilisateurs de portefeuille conformément aux exigences relatives aux caractéristiques et à la conception des moyens d’identification électronique à un niveau de garantie élevé, telles qu’elles sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502;
c) sont capables de générer de manière sécurisée de nouvelles clés cryptographiques;
d) sont capables de procéder à l’effacement sécurisé d’actifs critiques;
e) sont capables de générer une preuve de la possession de clés privées;
f) protègent les clés privées qu’elles ont générées pendant la durée d’existence des clés;
g) satisfont aux exigences relatives aux caractéristiques et à la conception des moyens d’identification électronique à un niveau de garantie élevé, telles qu’elles sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502;
h) sont les seuls composants capables d’exécuter des opérations cryptographiques de portefeuille et toute autre opération impliquant des actifs critiques dans le cadre d’une identification électronique à un niveau de garantie élevé.
2. Lorsque les fournisseurs de portefeuille décident de fournir une application cryptographique sécurisée de portefeuille à un élément sécurisé intégré, ils fondent leur solution technique sur les spécifications techniques énumérées à l’annexe I ou sur d’autres spécifications techniques équivalentes.