Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R2979-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2024).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2979
IntituléAuthenticité et validité de l’unité de portefeuille
RattachementCHAPITRE II — INTÉGRITÉ DES PORTEFEUILLES EUROPÉENS D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Règlement d’exécution (UE) 2024/2979
CHAPITRE II — INTÉGRITÉ DES PORTEFEUILLES EUROPÉENS D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02024R2979-20260811)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/2979EUR-Lex →
1. Les fournisseurs de portefeuille délivrent des attestations d’unité de portefeuille pour chaque unité de portefeuille. Les fournisseurs de portefeuille apposent une signature ou un cachet sur les attestations d’unité de portefeuille de manière à ce que les signatures ou cachets puissent être validés au moyen d’un certificat énuméré conformément à la section 2, point 1), h), de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/2980.
2. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les attestations d’unité de portefeuille visées au paragraphe 1 soient conformes aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I ter.
3. Les fournisseurs de portefeuille:
a) informent les utilisateurs de portefeuille de leurs droits et obligations en ce qui concerne leur unité de portefeuille;
b) fournissent aux utilisateurs de portefeuille des mécanismes sécurisés d’identification et d’authentification indépendants des unités de portefeuille;
c) veillent à ce que les utilisateurs de portefeuille aient le droit de demander la révocation de leurs attestations d’unités de portefeuille au moyen des mécanismes d’authentification visés au point b).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.