(10) Afin de garantir que tous les portefeuilles sont techniquement capables de recevoir et de présenter des données d’identification personnelle et des attestations électroniques d’attributs dans des scénarios transfrontières sans compromettre l’interopérabilité, les portefeuilles devraient prendre en charge des types prédéterminés de formats de données et permettre une divulgation sélective. Ainsi qu’il est précisé dans le règlement (UE) no 910/2014, la divulgation sélective est un concept permettant au propriétaire des données de ne divulguer que certaines parties d’un ensemble de données plus large, afin que l’entité destinataire n’obtienne que les informations qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service demandé par un utilisateur. Étant donné que les portefeuilles doivent permettre à l’utilisateur de divulguer les attributs de manière sélective, les normes énumérées à l’annexe II devraient être mises en œuvre de manière à offrir cette fonctionnalité des portefeuilles. En outre, les portefeuilles peuvent prendre en charge d’autres formats et fonctionnalités pour des cas d’utilisation spécifiques.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2979 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2979
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2979
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32024R2979)
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