(8) Afin de garantir la protection des données dès la conception et par défaut, les portefeuilles devraient être dotés des techniques de protection de la vie privée les plus récentes. Ces caractéristiques/éléments devraient permettre l’utilisation des portefeuilles sans que l’utilisateur du portefeuille puisse être suivi d’une partie utilisatrice du portefeuille à l’autre, en fonction du scénario d’utilisation éventuel. Par exemple, les fournisseurs de portefeuille devraient envisager des mesures d’atténuation des risques pour la vie privée à la pointe de la technologie en ce qui concerne les attestations d’unités de portefeuille, telles que l’utilisation d’attestations d’unités de portefeuille éphémères ou la délivrance par lots. En outre, les politiques de divulgation intégrées devraient mettre en garde les utilisateurs de portefeuille contre la divulgation inappropriée ou illégale d’attributs provenant d’attestations électroniques d’attributs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2979 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2979
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2979
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32024R2979)
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