5) Afin d’atteindre l’objectif consistant à mettre en place des sources d’information transparentes et fiables permettant d’authentifier les entités dans l’écosystème des portefeuilles européens d’identité numérique telles que les fournisseurs de portefeuille, les fournisseurs de données d’identification personnelle et les parties utilisatrices de portefeuille, les États membres devraient notifier les informations requises au moyen du système électronique fourni par la Commission. Conformément à l’approche adoptée dans la décision d’exécution (UE) 2015/1984 de la Commission définissant les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications concernant les schémas d’identification électronique applicables aux moyens d’identification électronique, les États membres devraient fournir les informations à la Commission en anglais. Ainsi, les descriptions des schémas d’identification électronique seront disponibles en anglais pour tous ces schémas, qu’ils soient liés à des moyens d’identification électronique ou à des portefeuilles.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2980 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2980
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2980
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32024R2980)
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