Règlement d’exécution (UE) 2024/2981 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2981
IntituléConservation des enregistrements
Rattachement
CHAPITRE VIII — ENREGISTREMENTS ET PROTECTION DES INFORMATIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/2981
  2. CHAPITRE VIII — ENREGISTREMENTS ET PROTECTION DES INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2981)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2024/2981EUR-Lex →

1. Les schémas nationaux de certification contiennent des dispositions applicables aux organismes de certification concernant un système permettant d’enregistrer toutes les informations pertinentes produites en lien avec les activités d’évaluation de la conformité qu’ils réalisent, y compris les données délivrées et reçues par les fournisseurs de solutions de portefeuille et les schémas d’identification électronique dans le cadre desquels ces solutions sont fournies. Les enregistrements de ces informations sont conservés de manière sécurisée. Les enregistrements peuvent être conservés sous forme électronique et restent accessibles aussi longtemps que le droit de l’Union ou le droit national l’exige, et pendant au moins cinq ans après l’annulation ou l’expiration du certificat de conformité correspondant.

2. Les schémas nationaux de certification imposent au titulaire du certificat de conformité de conserver de manière sécurisée les informations suivantes aux fins du présent règlement, et ce pendant au moins cinq ans après l’annulation ou l’expiration du certificat de conformité correspondant:

a) les enregistrements des informations fournies à l’organisme de certification ou à l’un quelconque de ses sous-traitants au cours de la procédure de certification;

b) des échantillons de composants matériels qui relèvent du champ d’application de la certification de la solution de portefeuille.

3. Les schémas nationaux de certification exigent du titulaire du certificat de conformité qu’il mette, sur demande, les informations visées au paragraphe 1 à la disposition de l’organisme de certification ou de l’organe de contrôle visé à l’article 46 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).