Règlement d’exécution (UE) 2024/2981 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2981
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/2981
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2981)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2981EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «solution de portefeuille»: une combinaison de logiciels, de matériel, de services, de paramètres et de configurations, y compris des instances de portefeuille, une ou plusieurs applications cryptographiques sécurisées de portefeuille et un ou plusieurs dispositifs cryptographiques sécurisés de portefeuille;

2) «propriétaire du schéma»: un organisme responsable de l’élaboration et de la maintenance d’un schéma de certification;

3) «objet de la certification»: les produits, processus et services, ou une combinaison de ceux-ci, auxquels s’appliquent des exigences précises;

4) «application cryptographique sécurisée de portefeuille»: une application qui gère des actifs critiques en étant liée aux fonctions cryptographiques et non cryptographiques fournies par le dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille et en utilisant ces fonctions;

5) «instance de portefeuille»: l’application installée et configurée sur l’appareil ou dans l’environnement d’un utilisateur de portefeuille, qui fait partie d’une unité de portefeuille, et dont l’utilisateur du portefeuille se sert pour interagir avec l’unité de portefeuille;

6) «dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille»: un dispositif inviolable qui fournit un environnement lié à l’application cryptographique sécurisée de portefeuille et utilisé par celle-ci pour protéger les actifs critiques et fournir des fonctions cryptographiques pour l’exécution sécurisée d’opérations critiques;

7) «registre des risques»: un enregistrement des informations pertinentes pour le processus de certification concernant les risques identifiés;

8) «fournisseur de portefeuille»: une personne physique ou morale qui fournit des solutions de portefeuille;

9) «organisme de certification»: un organisme tiers d’évaluation de la conformité exploitant des schémas de certification;

10) «unité de portefeuille»: une configuration unique d’une solution de portefeuille comprenant des instances de portefeuille, des applications cryptographiques sécurisées de portefeuille et des dispositifs cryptographiques sécurisés de portefeuille, fournie par un fournisseur de portefeuille à un utilisateur de portefeuille donné;

11) «actifs critiques»: les actifs se trouvant à l’intérieur d’une unité de portefeuille ou en rapport avec celle-ci et dont l’importance est tellement exceptionnelle que la capacité de se fier à l’unité de portefeuille serait très sérieusement affaiblie si leur disponibilité, leur confidentialité ou leur intégrité étaient compromises;

12) «utilisateur de portefeuille»: un utilisateur qui contrôle l’unité de portefeuille;

13) «incident»: un incident au sens de l’article 6, point 6, de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil;

14) «politique de divulgation intégrée»: un ensemble de règles, intégrées dans une attestation électronique d’attributs par le fournisseur de ces derniers, qui indique les conditions qu’une partie utilisatrice de portefeuille doit remplir pour accéder à l’attestation électronique d’attributs.

Nota : Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).