Règlement d’exécution (UE) 2024/2981 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2981
IntituléExigences d’ordre général
Rattachement
CHAPITRE V — EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE CERTIFICATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/2981
  2. CHAPITRE V — EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE CERTIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2981)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/2981EUR-Lex →

1. Les organismes de certification sont accrédités par des organismes nationaux d’accréditation désignés en application du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil conformément à la norme EN ISO/IEC 17065:2012, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences énoncées dans les schémas nationaux de certification conformément au paragraphe 2.

2. Aux fins de l’accréditation, les organismes de certification satisfont à toutes les exigences de compétence suivantes:

a) connaissance détaillée et technique des architectures pertinentes d’une solution de portefeuille et du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel celle-ci est fournie, ainsi que des menaces et des risques pertinents pour ces architectures;

b) connaissance des solutions de sécurité disponibles et de leurs propriétés conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1502;

c) connaissance des activités exécutées au titre des certificats de conformité appliqués aux composants de la solution de portefeuille et du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel celle-ci est fournie, comme faisant l’objet de la certification;

d) connaissance détaillée du schéma national de certification applicable établi conformément au chapitre II.

3. Les organismes de certification exercent leurs activités de surveillance notamment sur la base des informations suivantes:

a) informations provenant des organismes nationaux d’accréditation et des autorités compétentes de surveillance du marché;

b) informations issues de leurs propres audits et enquêtes ou de ceux d’une autre autorité;

c) réclamations et recours introduits en application de l’article 15.

Nota : Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).