Règlement d’exécution (UE) 2024/2981 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2981
IntituléANNEXE VIII — CONTENU DU RAPPORT PUBLIC DE CERTIFICATION ET DU RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA CERTIFICATION
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2981
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2981)
RéférenceAnnexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2024/2981EUR-Lex →

1. Le certificat public de certification comporte au minimum les éléments suivants:

a) un résumé;

b) l’identification de la solution de portefeuille et du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel elle est fournie;

c) une description de la solution de portefeuille et du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel elle est fournie;

d) les informations de sécurité à mettre à la disposition du public, comme décrit à l’annexe V, ou un renvoi à ces informations;

e) un résumé du plan préliminaire d’audit et de validation;

f) un résumé de l’examen et de la décision de certification.

2. Le rapport d’évaluation de la certification contient au moins:

a) une description de la conception de la solution de portefeuille, du schéma d’identification et du processus d’enrôlement, ainsi que l’évaluation des risques et le plan de validation spécifique;

b) une description de la manière dont la solution de portefeuille satisfait aux exigences prévoyant un niveau de garantie élevé et de la manière dont ce respect des exigences est démontré par les résultats de l’évaluation de la certification de la solution de portefeuille effectuée conformément au présent règlement;

c) une description du résultat de l’évaluation de la conformité de la solution de portefeuille et du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel les unités de portefeuille correspondantes sont fournies, en particulier la conformité aux éléments suivants:

— les exigences fixées à l’article 5 bis, paragraphes 4, 5 et 8, du règlement (UE) no 910/2014,

— l’exigence de séparation logique énoncée à l’article 5 bis, paragraphe 14, du règlement (UE) no 910/2014,

— le cas échéant, les normes et spécifications techniques visées à l’article 5 bis, paragraphe 24, du règlement (UE) no 910/2014, en décrivant le lien entre ces exigences et les exigences normatives correspondantes spécifiées par les schémas nationaux de certification;

d) un résumé du résultat de l’exécution du plan de validation, comprenant tous les défauts de conformité constatés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).