Règlement d’exécution (UE) 2024/2981 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2981
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32024R2981)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2024/2981EUR-Lex →

(11) Afin de garantir une compréhension commune et une approche harmonisée de l’évaluation des risques les plus critiques susceptibles d’affecter la fourniture et le fonctionnement de portefeuilles, il convient d’établir un registre des risques et des menaces qui devraient être pris en considération lors de la conception de solutions de portefeuille, quelle que soit leur architecture. Lors de l’identification des risques qui devraient figurer dans le registre, il y a lieu de tenir compte des objectifs de cybersécurité décrits dans le règlement (UE) no 910/2014, tels que la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de la solution de portefeuille, ainsi que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs. La prise en compte des risques et des menaces figurant dans ce registre devrait faire partie des exigences des schémas nationaux de certification. Il convient d’assurer la maintenance du registre des risques et de l’actualiser régulièrement en collaboration avec le groupe de coopération afin de rester en phase avec l’évolution constante du paysage des menaces.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).